Il s’agit des adjudants-chefs Evah André Demaison, de la brigade d’Ayos, et Essame Jean Lambert, de la brigade d’Atok.
Par Rebara Habra
Un tir de sanction du secrétaire d’État à la Défense, chargé de la gendarmerie nationale, frappe à bout portant deux commandants de brigade de gendarmerie territoriale dans les régions du Centre et de l’Est Cameroun. Dans une note adressée aux commandants des Légions de gendarmerie du Centre et de l’Est, le Sed suspend de leurs fonctions l’adjudant-chef Evah André Demaison, commandant de la brigade de gendarmerie d’Ayos, dans le département du Nyong-et-Mfoumou et l’adjudant-chef Essame Jean Lambert, commandant de la brigade de gendarmerie d’Atok, dans le département du Haut-Nyong. À l’origine de cette décision comprise comme une mesure conservatoire, le Sed, Galax Etoga, évoque « une faute lourde ». Le patron de la gendarmerie nationale indique que cette mesure est prise conformément aux articles 43 et 125 du décret n°2007/199 du 07 juillet 2007.

Pour assurer la continuité du service à ces postes, la charge revient « aux sous-officiers supérieurs les plus anciens desdites unités dans grades plus élevés jusqu’à nomination des commandants de brigade titulaires », écrit le Sed. Cette décision arrive quelques jours seulement après la cérémonie de présentation des voeux de Nouvel An au ministre délégué à la présidence chargé de la Défense. Au cours de cette traditionnelle circonstance, Joseph Beti Assomo avait prescrit honneur, fidélité, loyauté, professionnalisme aux personnels militaires. Aux chefs d’unités, il avait insisté sur la rigueur dans le management de leurs hommes.
Le tom 2 du règlement de discipline générale dans les forces de Défense camerounaise classe, dans l’article 103 de la section 1 du chapitre 5, six catégories de fautes. Catégorie 1 : acte tendant à se soustraire aux obligations de service ; catégorie 2 : acte contre la discipline militaire ; catégorie 3 : acte constituant des manquements aux consignes ; catégorie 4 : acte constituant des négligences et fautes professionnellesb; catégorie 5 : acte contre l’honneur, le devoir militaire et la probité ; catégorie 6 : acte contre les devoirs de tenue, conduite et morale.
Ce même article précise que, certaines de ces fautes peuvent, dans les cas déterminés par le code de justice militaire, entraîner la traduction des personnes qui les commettent devant les juridictions militaires. Plus bas, le même règlement dans son article 126 intitulé « suspension ou retrait d’emploi ou de fonction » stipule que, « la suspension de fonction des personnels de la gendarmerie ne peut intervenir que dans des fautes majeures contre l’honneur et la probité et toute infraction volontaire aux lois pénales. Elle peut entraîner la suspension de la solde dans les conditions réglementaires ».
Dans ce cas de figure, les mesures sont prononcées par le ministre pour les personnels officiers. Quant aux personnels sous officiers ou militaires du rang, les sanctions sont prises par le Sed, le chef d’état-major des armées, les chefs d’état-major d’armées ou le commandant du Corps national des sampeurs-pompiers.



